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vendredi 20 mars 2009

Un Conseil de discipline du Barreau qui protège, au lieu, les intérêts du Barreau et de la Magistrature ?

Un Conseil de discipline est sensé, selon les dispositions prévues au Code des professions, voir à protéger les intérêts du Public et non ceux de l'ordre professionnel. Par ailleurs, il doit démontrer être entièrement indépendant dans ses fonctions afin de ne pas se positionner en conflit d'intérêt. Mais Une façon différente de pratiquer le droit entraîne malheureusement autre conséquence !
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Bédard c. Sabourin

Extrait des alinéas 98 à 114 de la décision du Conseil de discipline du Barreau dans l'affaire Bédard c. Sabourin.

[98] Le procureur de l’intimé invoque l’absence de compétence d’attribution du Conseil de discipline à instruire cette plainte.
[99] Cet argument emporte l’adhésion du Conseil.
[100] Rappelons une fois de plus que l’intimé est avocat en exercice, membre du Barreau du Québec. À ce titre, sa conduite est soumise à l’examen du Conseil de discipline.
[101] Certains membres de l’Ordre exercent des fonctions notamment de nature judiciaire, qui les amènent à poser des actes professionnels qui échappent à la compétence d’attribution du Conseil de discipline.
[102] Ces membres n’agissent pas alors à titre d’avocats, mais exercent une fonction juridictionnelle.
[103] C’est le cas de l’intimé dans cette affaire.
[104] Lorsque l’intimé participe au processus administratif qui lui est attribué aux Procédures relatives à l’examen des plaintes, il pose des actes professionnels de nature administrative.
[105] Sa conduite est alors soumise à l’examen du Conseil de discipline du Barreau du Québec.
[106] Mais lorsque l’intimé décide de ne pas donner suite à une demande d’enquête, de pas « ouvrir de dossier », il pose alors un acte de nature « intra juridictionnelle », un acte de nature judiciaire.
[107] Cet acte échappe au contrôle et à l’examen du Conseil de discipline du Barreau du Québec.
[108] L’intimé bénéficie à ce moment précis d’une immunité.
[109] Ni le Code de déontologie des avocats, ni le Code des professions ne sont applicables à l’intimé dans ces circonstances particulières.
[110] Il exerce alors une fonction juridictionnelle, celle que le pouvoir législatif lui a confiée à titre de directeur exécutif du Conseil canadien de la magistrature.
[111] Le Conseil de discipline n’est alors pas habilité à faire l’examen de sa conduite puisqu’il exerce une charge judiciaire.
[112] Le Conseil de discipline conclut qu’il n’a pas compétence pour instruire la présente plainte.
[113] Ce seul motif justifierait le rejet de la plainte.
[114] Mais il y a plus.

Analyse de la décision:

Si à l'alinéa 108, le Conseil nous apprend que l'intimé bénéficie d'une immunité quand il pose un acte de nature judiciaire, ce dernier nous apprend donc aussi, par inférence, que le Conseil de la magistrature du Québec de même que le Conseil canadien de la magistrature, qui existent, semble-t-il, afin de répondre aux plaintes du Public quant au comportement des juges, ne sont en réalité que des entités-bidon à but lucratif pour tromper doublement ce même Public.

Car tous les juges bénéficieraient d'une immunité, toujours selon le jugement du Conseil; considérant que tous les juges exercent nécessairement des actes de nature judiciaire lorsqu'ils sont dans une Cour.

Cela expliquerait peut-être pourquoi les juges Bourque et Charbonneau de la cour supérieure avaient le droit de se comporter comme bon leur semblait le 21 juin 2006 et le 21 février 2008
car leur salaire de $260,000/an que leur verse les contribuables lui octroie, en surplus, une immunité: toujours selon ce même Conseil de discipline du Barreau ? ?

C'est ainsi que le Conseil de discipline du Barreau nous apprend que Me Sabourin, agissant semble-t-il à titre de directeur exécutif du conseil canadien de la magistrature, ne serait pas, non plus, habilité à faire l'examen de la conduite des juges; car vous conviendrez que ces derniers exercent davantage que lui, une charge judiciaire.

Ainsi, par inférence, et toujours selon le Conseil, lorsqu'un juge décide, après avoir libéré le jury, de renverser leur verdict à sa méconnaissance et au préjudice incommensurable d'une personne accusée, ce dernier est en plein exercice de sa charge judiciaire et jouit à ce moment là d'une immunité ! ?

Mais quel rôle, au juste, Me Sabourin remplit-il au Conseil canadien de la magistrature ?
Et quelle est donc cette fonction juridictionnelle que le pouvoir législatif lui a confiée ?

Celle de ne rien faire et/ou celle de ne pas ouvrir d'enquête lorsque la présidente du Conseil, La Très Honorable Beverley McLachlin, l'informe en ce sens ?

Mystère ? et/ou indépendance de ses fonctions, oubliez cela !

Car le Conseil ne nous apprend rien (sûrement par complaisance) sur cette fonction juridictionnelle ? Une nouvelle expression juridique pour définir une fonction remplie par une personne irresponsable: soit celle d'agir par inhibition lorsqu'au contraire une action est nécessaire peut-être ? ?

A l'alinéa 113 il est dit que ce seul motif justifierait le rejet de la plainte alors qu'à mon avis ce seul motif justifierait, au contraire, la dissolution des trois Conseils. Que tout cela, par ailleurs, viendrait sauver des coûts aux contribuables, qui en pleine récession économique, en arrachent par les temps qui courent. Considérant que le Conseil de discipline du Barreau suggère ainsi fortement que le Conseil de la magistrature du Québec de même que le Conseil canadien de la magistrature ne servent à rien d'autres qu'à tromper le Public. Et que par conséquent, les salaires de $217,000 (puisqu'il est question d'une charge judiciaire ainsi comparable à la rémunération consentie à un juge de la Cour du Québec) que perçoivent Me André Ouimet du Conseil de la magistrature du Québec et Me Norman Sabourin du Conseil canadien de la magistrature ne sont qu'une dépense de près d'un demi million inutile pour le Public et les contribuables. Pour être conséquent, faut-il croire, avec le jugement du Conseil de discipline du Barreau, ils ne donnent jamais de suite aux demandes d'enquête à l'égard de juges puisque ces derniers ont l'immunité que le Barreau leur accorde d'emblée ! !

A l'alinéa 114, le Conseil mentionne qu'il y a plus; mais à mon avis tout doit s'arrêter là puisque convenez avec moi qu'il ne sert à rien, après une telle incongruité gênante, d'analyser les 21 derniers alinéas de leur décision tout comme le Conseil a choisi de ne même analyser dans leur propre décision, les 21 motifs explicites de ma demande d'enquête à l'endroit de la juge Sophie Bourque.

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