La justice version Québécoise...

vendredi 9 novembre 2007

Mise en demeure à l'O.I.Q

Repentigny, le 9 novembre 2007

Président de l’Ordre des ingénieurs du Québec
A/s : Monsieur Zaki Ghavitian
Gare Windsor, bureau 350
1100, rue de La Gauchetière Ouest
H3B 2S2



Objet :Mise en demeure formelle pour dépôt obligatoire de preuves relevant des rapports téléphoniques de votre ingénieur visé par ma demande d’enquête initiale de juillet 2003


Monsieur,

Attendu que vous avez fait défaut de répondre aux lettres ouvertes vous étant adressées dernièrement pour ainsi vous complaire en inhibition et laxisme et vous soustraire de vos obligations morales et professionnelles que vous confèrent le code des professions à l'article 23 du code des professions quant à votre mission de protection du Public. Impliquant 2 cas sévères par surcroît; le deuxième étant relié à la Commission Johnson.

Attendu que le Bureau de l’O.I.Q s’est inconséquemment mis derrière son ingénieur fautif au lieu de sévir contre lui.

Attendu que le 2ie alinéa est vérifié du constat que le comité de révision de l’O.I.Q a statué par avis datée du 28 janvier 2004 qu’il y avait lieu de porter plainte à l’égard de l’ingénieur Pierre Sicotte auprès du comité de discipline.

Attendu qu’en conséquence de ce qui énoncé à l’alinéa précédent, la responsabilité du demandeur d’enquête Daniel Bédard aurait dû s’arrêter en date de signification de l’avis du comité de révision en vertu de l’article 123.5 du code des professions.

Attendu que de cet avis, il est énoncé que le syndic ad hoc Richard Nault portera la plainte disciplinaire devant le comité de discipline.

Attendu que non seulement le syndic ad hoc Nault ne s’est pas déchargé de cette obligation et a pris un délai déraisonnable de 10 mois avant de signifier au comité de révision, sa décision personnelle de ne plus vouloir porter la plainte auprès du comité de discipline.

Attendu que telle décision énoncée à l’alinéa précédent se devait d’être prise dans un délai raisonnable de quelques jours afin de ne pas porter préjudice au demandeur d’enquête lequel a agi de bonne foi.

Attendu que la responsabilité du syndic ad hoc nommé suite à un avis du comité de révision est de déposer la plainte auprès du comité de discipline et non de remettre en question l’avis du comité de révision.

Attendu que le Bureau de l’O.I.Q a contrevenu sévèrement aux articles 123.3 et 123.5 du code des professions en acceptant que telle décision du syndic ad hoc Nault soit malgré le délai déraisonnable, prise en considération dans un premier par le comité de révision qui avait pourtant formellement statué 10 mois plus tôt.

Attendu que le Bureau de l’O.I.Q a récidivé en même dérogation citée à l’alinéa précédent en permettant que soit évaluée par un deuxième comité de révision illégalement constituée en décembre 2004, la décision personnelle du syndic ad hoc Nault de ne pas porter la plainte disciplinaire.

Attendu que la non-légitimité de constitution d’un deuxième comité de révision explicitée à l’alinéa précédent est confirmée du constat qu’aucun article du code des professions n’ énonce ou ne permet telle procédure. Laquelle, ne pourrait par ailleurs, qu’être reconnue abusive, ne serait-ce que par la jurisprudence engendrée du cas Labrie c. Roy
et citée par surcroît en référence dans l’avis même du comité de révision afin d’appuyer sa décision.

Attendu que le deuxième comité de révision ainsi illégalement formé a accueilli contre toute attente du demandeur d’enquête, la décision personnelle du syndic ad hoc Nault de ne pas porter la plainte disciplinaire auprès du comité de discipline.

Attendu que les manquements très sévères, décrits plus avant, ont eu comme conséquence de porter grave préjudice au demandeur d’enquête Bédard et redonner en retour une certaine crédibilité à la plainte disciplinaire farfelue et initialement déposée en croisée et en catimini par Sicotte laquelle comportait par surcroît des motifs de nature criminelle.

Attendu que pour contrer au préjudice qu’il subissait ainsi, forcée fut la décision de Bédard de porter lui-même la plainte en privée auprès du comité de discipline de l’O.I.Q.

Attendu que cette plainte en privée énoncée à l’alinéa précédent fut signifiée légalement par huissier de justice le 15 mars 2005 au domicile personnel de l’intimé et en parallèle à la secrétaire du comité de discipline de l’O.I.Q.

Attendu que manifestement indigné par telle mesure responsable de Bédard, Sicotte entreprend une bravade pour le moins questionnable et décide de porter une plainte d’harcèlement au service de police de Longueuil une semaine plus tard soit le 22 mars 2005.

Attendu qu’aucun appel, correspondance ou autre n’a été fait à l’endroit de Sicotte par Bédard entre la date de signification de la plainte en privée et la date du dépôt de la plainte de Sicotte. Conséquence qui aurait pu avoir comme effet de justifier telle réaction ou comportement pour le moins exagéré de la part de Sicotte; compte-tenu de l’illégalité de la procédure qui avait enclenché l’exécution du devoir de Bédard en respect de sa propre dignité.

Attendu que Bédard fut illégalement arrêté (sans mandat d’un juge) cueilli par 4 policiers et menotté tel un criminel notoire à son bureau professionnel de la Cherrier le 1er avril 2005 suite au dépôt de la plainte criminelle de Sicotte.

Attendu que Bédard purgea 3 mois de détention dite « préventive » en attente du procès et fut libéré au 30 juin 2005 aux conclusions de l’enquête préliminaire d’un procès en parallèle que le comportement anormal de Sicotte avait suscité en faisait viles pressions auprès d’officiers administratifs de l’Ordre des technologues professionnels du Québec.

Attendu qu’étant « préventivement » détenu depuis le 3 novembre 2005 dans une autre affaire mesquine et sordide impliquant le greffier Matte de la cour d’Appel, Bédard est amené le 10 janvier 2006 au Palais de justice de Montréal chaînes aux pieds et menottes aux mains, afin de le faire assister ainsi à l’audience convoquée pour moyens préliminaires de sa plainte en privée adressée légalement 10 mois plus tôt.

Attendu que telles mesures exagérées décrites à l’alinéa précédent n’avait autre but que d’humilier davantage Bédard et profiter ainsi de sa deuxième détention que tous savaient être de nouveau illégale.

Attendu que le 15 mars 2006 soit un an jour pour jour après la signification de sa plainte privée, Bédard toujours détenu « préventivement » et après s’être vu à nouveau refusé d’être libéré sous caution par un juge de la cour supérieure, est cité comme plaignant à la première audience sur ledit fond de la plainte disciplinaire adressée à l’ingénieur Sicotte.

Attendu qu’en cette date du 15 mars, Me Brabant agissant comme procureur de l’intimé Sicotte dépose une requête en rejet de la plainte disciplinaire pour non-respect de l’obligation de divulgation complète de la preuve nonobstant le fait que le plaignant Bédard était illégalement détenu.

Attendu que Me Brabant appuya même sa demande de rejet de la plainte en citant la jurisprudence de l’arrêt Stinchcombe de la Cour suprême pour ainsi signifier que tout avocat connaissait très bien cet arrêt visant les droits légitimes de tout accusé d’obtenir la complète divulgation de la preuve afin d’assurer sa défense pleine et entière.

Attendu qu’en cette même date du 15 mars, conséquemment furent rejetées par le comité de discipline les différentes requêtes en cassation d’assignation à comparaître. Et ce, en y consacrant exagérément la journée entière du 15 mars 2006. Le président Légaré décidant curieusement d’entendre les mêmes prétentions réitérées pour les 5 témoins chacun représenté par leur procureur, alors qu’il avait simplement qu’à appliquer l’article 143 du code des professions pour fin de rejet de l’ensemble de ces requêtes.

Attendu que Bédard est de nouveau cité le lendemain comme plaignant et ensuite une troisième fois le 20 mars.

Attendu qu’en date du 20 mars 2006, le président-suppléant du comité de discipline, Me Jean-Guy Légaré met fin abruptement à l’audience disciplinaire en cours alors que la procédure quant aux témoins à être entendus (tous des officiers administratifs de l’O.I.Q) avait déjà été consentie le 10 janvier 2006.

Attendu qu’en conséquence de la décision incompréhensible du président du comité de discipline, aucun témoin autre que l’ingénieur Sicotte ne fut entendu alors que le comité en respect de ses obligations mêmes de s’instruire des faits allégués dans la plainte privée amendée ne pouvait autrement que procéder en ce sens en respect intrinsèque des dispositions énoncées à l’article 143.

Attendu que Bédard est amené inutilement le 21 mars au Palais de justice et y passe la journée complète dans une cellule de 6’x4’; histoire de l’humilier davantage et de lui faire regretter sa prise de responsabilité professionnelle et sa tentative de sauvegarde de sa dignité, de sa réputation et de son honneur en respect de l’article 4 de la Charte.

Attendu que suite à cette épouvantable audience disciplinaire comportant un niveau inquiétant de bassesse et de mesquinerie combinées, une décision fut curieusement tout de même signifiée comme par obligation; soit le 10 octobre 2006, près de 7 mois suivant la tenue de la dernière prestation gênante.

Attendu que conséquemment à ce qui précède, telle décision ne peut autrement qu’être invalidé compte-tenu du fait également que tous les efforts humainement possibles le furent par Bédard afin de pouvoir rédiger sa requête en appel de la décision et pouvoir la signifier du mieux qu’il pouvait dans un premier temps. Considérant le fait également que Bédard était toujours détenu illégalement. Cette fois à Pinel suite à une ordonnance loufoque de la juge Bourque. Et considérant qu’on l’empêchait d’avoir accès à un code criminel. Le psychiatre Jacques Talbot dérogeant ainsi aux articles 23 et 35 de la Charte. Puisque ne pouvant s’opposer en contrepartie au droit de Bédard d’être entendu devant un Tribunal indépendant qui ne soit pas préjugé. Respect de son droit qui lui en aurait rassuré un autre quant à sa défense pleine et entière.

Attendu qu’en signifiant ladite décision sur culpabilité en conclusion d’un délibéré inutilement prolongé dans le but d’atteindre illicitement davantage Bédard, le comité dérogeait à nouveau au code des professions. Cette fois, à l’article 154.1 lequel stipule que le comité rend sa décision dans les 90 jours de la prise en délibéré.

Attendu qu’en conférence préparatoire du procès criminel intenté en contrepartie par Sicotte à l’endroit de Bédard soit le 6 juin 2006, la juge Bourque accorde de façon parcellaire la divulgation de la preuve complète en vertu pourtant du même arrêt Stinchcombe invoqué par Me Brabant dans sa requête en rejet de la plainte disciplinaire privément signifiée à son client par Bédard.

Attendu qu’en ce même 6 juin, la juge Bourque commet une infraction absolument incroyable de la part d’une juge ayant par surcroît enseigné le droit à l’École du Barreau pendant 12 ans durant ses années de pratique en qualité d’avocate.


Attendu donc que la juge Bourque ne permet cette divulgation d’élément de preuve en ce qui concerne les rapports téléphoniques de mai et juin 2003 de l’ingénieur Sicotte sous seule réserve d’entendre de la procureure de Couronne, Louise Leduc, que Sicotte ne les avait plus. Commettant ainsi un premier geste d’incurie grave absolument grotesque puisque contrevenant ainsi à l’arrêt Stinchcombe de la Cour suprême de même qu’à l’article 35 de la Charte quant au droit d’une personne accusée d’assurer sa défense pleine et entière.

Attendu qu’une juge de la cour supérieure ne peut tout de même ne pas accorder ce qu’un avocat et président de comité de discipline a consenti être du droit de Sicotte d’être saisi de la divulgation complète de la preuve alors que pour sa part, il l’avait été bien avant cette date du 15 mars 2006, rejetant ainsi la requête de Me Brabant en étant formellement saisi par Bédard que cette divulgation de preuve complète avait bien été faite en respect des normes édictées en droit disciplinaire.

Attendu que le procès lui-même aurait dû être avorté considérant le manquement sévère de Sicotte à ne pas respecter ce que lui-même a exigé doublement en contrepartie via son procureur pour tenter de profiter lâchement de la situation du fait que Bédard était détenu illégalement.

Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne rappelle que tous sommes égaux en droit.

Par conséquent, et en vertu de toute l’argument explicitée ci-avant assortie d’une ordonnance de non-communication avec l’ingénieur Sicotte entérinée par la juge Bourque elle-même,

Vous êtes sommé d’exiger de votre ingénieur intimé/plaignant copies des rapports téléphoniques de mai et juin 2003 comme preuve de son accusation principal d’harcèlement envers sa personne. Considérant que tels copies de rapports peuvent être obtenus jusqu’à 6 ans en arrière de Bell Canada ou tout autre compagnie de communication téléphonique. Le manquement de la juge Bourque se doit donc d’être corrigé en respect de l’arrêt Stinchcombe de la Cour suprême.

Veuillez donc remettre ces copies de rapport dans les 7 jours de la présente ou à défaut confirmer l' entente de règlement fixé à 12.7 millions visant à réparer comme il se doit le préjudice incommensurable et l’atteinte illicite volontaire dont cessation et réparation exemplaire est de toute manière prévue et exigible en respect des dispositions énoncées à l’article 49 de la Charte. L'importance du montant allant évidemment aussi dans le sens de ne permettre quelque tentative de récidive de la part d'une entité aussi en vue et respectée que l'O.I.Q ou de tout ordre professionnel qui pencherait de même propension à tromper le Public en annihilant carrément le demandeur d'enquête simplement parce qu'on en a les moyens ou désire s'amuser dans nos perversions narcissiques au lieu de voir à assurer, comme il se doit, la Protection du Public.

A défaut de procéder, veuillez considérer que vous m’obligerez ainsi au dépôt d’une plainte conjointe au criminel impliquant la juge Sophie Bourque, j.c.s comme témoin principal. Celle-ci sera officiellement déposée contre l’ingénieur Pierre Sicotte de Longueuil pour parjures, entrave à la justice, fabrication de preuves et méfait public pouvant, considérant la portée incroyable de son geste irréfléchi et l’impact négatif que tout cela a entraîné sur la perte de qualité de vie de son client. Autant de pertes de son honneur, de sa dignité et de sa réputation.

Ces atteintes sont excessivement graves du fait que Bédard avait simplement mandaté de bonne foi Sicotte en mai 2003 et n’a fait que ses devoirs de professionnel en demandant ensuite en juillet 2003 qu’une enquête soit instituée à l’endroit de Sicotte. Selon le code criminel même, ce dernier pourrait se mériter une peine de l’ordre de 10 ans de prison pour tel méfait commis avec préméditation relevant de compléments collusoires à de viles et crasses mesquineries gratuites.

Le tout, respectueusement soumis à votre attention urgente


Daniel Bédard

1 commentaire:

Anonyme a dit…

Pastes are isotropic but may exhibit anomalous double refraction.
It is also a good practice to make sure that none of the climbers are more
tired than the other. The students are imparted cost-effective training into experiencing and
learning how situations of emergency can be handled.

Initially, it took a little while to go through the manuals and understand how it works,
but once that was done, it was a breeze. Every plane is actually the virtual model of the
real aircraft, including the controls that you can setup with the working, clickable cockpit.


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