La justice version Québécoise...

vendredi 12 octobre 2007

A un gouvernement libéral irresponsable: 12.7millions demandés en dommages-intérêts et une provision pour frais immédiate de $165,000

La non-réfutation lorsqu’au contraire la réfutation devient une action concrète nécessaire dans un contexte juridique particulier ou lorsqu’il s’agit comme dans ce cas de gestes d’incuries graves successifs de la part de juges, équivaut, en droit, à une admission des gestes d’incuries graves posés.

Tout avocat est supposé connaître ce principe de droit commun. Et messieurs Dupuis et Charest sont eux-mêmes avocats de profession.
Aucune excuse donc.

L’inhibition ou le phénomène de ne rien faire lorsqu’au contraire une action est nécessaire est un défaut volontaire d’informer. Ce défaut concrétise de cette manière la dérogation à l’article 44 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Cet article énonce que toute personne a droit à l’information dans la mesure prévue par la loi.

Ainsi et en ne faisant défaut de répondre à mes demandes plus que légitimes, Messieurs Dupuis et Charest ont donc confirmé les gestes d’incurie graves successivement posés par les juges Rayle, Coupal et Bourque et ont dérogé eux-mêmes à la loi afin de protéger ainsi leur immunité. Imaginez, un ministre de la justice et un premier ministre qui dérogent conjointement ensemble à la loi. Pas très fort, n’est-ce pas ?

En plus de déroger conjointement donc à l’article 44 de la Charte, ils ont tous les deux dérogé à l’article 49 de la Charte en prolongeant le préjudice sévère porté en mon endroit. Préjudice issu d’une atteinte illicite intentionnelle dans le but d’entraver le cours normal de la justice. Cette atteinte est ainsi confirmée par les gestes d’incuries graves posées par les juges Rayle, Coupal et Bourque.

L’article 49 de la Charte énonce que cette atteinte illicite à un droit est reconnu par la présente Charte. Messieurs Dupuis et Charest ne peuvent donc sous aucune réserve maintenant s’esquiver de leurs obligations de respect envers cette Charte. Charte qu’ils ont en plus fait modifier tout récemment en grande pompe et cérémonie.

L’article 49 énonce également qu’une telle atteinte reconnue par la Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

Or en se complaisant, semble-t-il, dans l’inhibition au lieu d’assumer leurs responsabilités, Messieurs Dupuis et Charest ne peuvent ne pas être conscients qu’ils prolongent conjointement ensemble et de façon concertée, l’atteinte illicite intentionnelle à mon endroit.

Qui plus est, le premier ministre Charest en faisant défaut de répondre à ma lettre du 13 septembre me confirme ainsi l’appréhension que j’avais et qui m’a permis de boucler la boucle sur les raisons justifiant ce temps absolument déraisonnable à régler un petit litige professionnel pourtant anodin. Lequel a pris forme en septembre 2003.

Ainsi Monsieur Charest lui-même a donc abusé de son pouvoir de premier ministre et est intervenu personnellement dans le dossier disciplinaire afin d’aider son ami et syndic Chenel Lauzier de Sherbrooke à se sortir du merdier dans lequel il s’était de lui-même enlisé. Par inférence, on peut en déduire que ce faisant M. Charest s’est lui-même embourbé avec cela et a fait se compromettre son ministre de la justice et de la sécurité publique, M. Dupuis. Or et en étant en conflit d’intérêts direct en occupant la charge de ces deux ministères, M. Dupuis aurait donc profiter de cette situation anormale pour camoufler les erreurs judiciaires provoquées sur ma personne en me faisant incarcéré inutilement pendant 18 mois en dite détention « préventive ». A l’intérieur des murs, je ne pouvais donc être menaçant, juridiquement et politiquement parlant, pour ces deux personnages importants et leur image respective. Et il ne peut y avoir autre raison que celle-là puisqu’on avait absolument rien finalement à me reprocher.

Par conséquent, le gouvernement libéral au pouvoir dirigé par le Premier ministre Charest doit donc être tenu directement responsable
de toute l’affaire dans sa complexité qu’on a, en plus, bien voulu lui donner afin de tenter ainsi de me perdre en conjectures. Et ce, en me détenant illégalement et en tentant même de me faire passer pour un malade mental en m’internant à Pinel pour une période de 4 mois. De façon à pouvoir faire justifier en fin de ligne toute la détention abusive et illégale à ce jour par un psychiatre complaisant du nom de Louis Morissette. Ce dernier aurait posé un diagnostic à l’effet qu’il me considérait comme criminellement non-responsable des gestes reprochés pour cause de maladie mentale et que j’avais donc besoin d’être mis sous médication et surveillance du non moins intègre psychiatre Jacques Talbot. Les deux s’étant donc compromis dans la même cause pernicieuse afin d’aider ainsi la juge Bourque à faire passer, en sourdine, son geste d’incurie grave.

Sauf que voyez-vous, je fus acquitté par jury en décembre 2005 des gestes de menace et harcèlement qu’on me reprochait. Or, et en établissant son pseudo-diagnostic qu’à partir des dits courriels et correspondances que j’aurais transmises en mars 2005 et donc des éléments de dites preuves déposées par le pseudo-procureur de la Couronne Steeve Larivière au procès « stalinien » de 2 jours présidé par la pseudo-juge Suzanne Coupal, les pseudos-psychiatres Louis Morissette et Jacques Talbot se sont respectivement mis un doigt dans l’œil jusqu’au coude.

Puisque le Conseil de presse a été saisi de mes motifs (décrits tel quel dans ce blog plus bas et dans la colonne de droite) à l’effet que la juge Coupal aurait dû au contraire décrété immédiatement un non- lieu au lieu de tenir le procès dès qu’elle fut saisie par moi-même que j’avais bel et bien été acquitté par jury en décembre 2005 sur l’ensemble de la preuve déposée par la Couronne incluant les correspondances de mars 2005. Lesquelles auraient en plus, semble-t-il, justifié mon arrestation du 1er avril 2005 et donc justifier, par la même occasion, la tenue même du procès devant jury. Singulièrement, il ne peut donc être autrement compris que toutes ces preuves devaient nécessairement être déposées lors du tout premier procès. Et qui plus est, mes motifs n’ont même été réfutés par l’auteur de la méprise volontaire, soit le journaliste Rodolphe Morissette du Journal de Montréal. Lequel, en étant soudoyé (on ne peut autrement en déduire ainsi) afin d’insérer 21 faussetés dans son article du 8 décembre 2005, comprenait ainsi que son geste d’incurie grave était dans le but de tenter de justifier ainsi aux yeux du Public la nécessité par la Couronne et « Dame La Magistrature » de me faire subir autres procès coûteux pour l’État et les contribuables.

En parlant de coûts, le Public et les contribuables et payeur de taxes doivent maintenant comprendre qu’en vertu donc de mon droit garanti par la Charte à l’article 49, le Premier ministre est donc sommé de faire cesser l’atteinte et de réparer dans un premier temps par le paiement immédiat de la provision pour frais de $165,000 décrit à l’item 7. Demande plus que légitime que son bras droit, M. Dupuis, a encore une fois ignoré. Son défaut de réponse doit donc, au même titre être considéré comme une admission à mon droit à cette compensation. Celle-ci couvrant en premier lieu des pertes de revenus et autres frais générés dans ma défense à cette euphorie judiciaire. Le remboursement de ces frais étalés sur les quatre dernières années assureraient donc ma survie et le paiement pressant de dettes accumulées durant ma détention illégale.
Aussi et étant donné une injonction illégale et contraire à l’esprit de l’art. 52 de la Charte entérinée par la cour supérieure via Me Jean-Claude Dubé et m’empêchant tout recours en justice pour faux motif de quérulence, ce qui est très grave, je demande une réparation en dommages-intérêts punitifs exemplaire de $12,700,000 conjointement du gouvernement du Québec, de l’Ordre des ingénieurs du Québec, de l’Ordre des technologues professionnels du Québec et du Barreau du Québec. Lesquels entités ont tous participé activement et collusoirement à l’atteinte illicite intentionnelle à mon endroit. Afin d’entraver ainsi le cour normal de la justice et me porter sévère préjudice. Et ce, en entachant par surcroît mon honneur, ma réputation et ma dignité pour aucune raison valable; sauf celle, peut-être, d’avoir vu à la Protection du Public.

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