La justice version Québécoise...

vendredi 29 mai 2009

Une preuve inexistante

« Surtout, soyez toujours capables de ressentir au plus profond de votre cœur n'importe quelle injustice commise contre n'importe qui, où que ce soit dans le monde. C'est la plus belle qualité d'un révolutionnaire. »

- Ernesto Che Guevara


Comment, sur une base aussi fragile, un jury convenablement constitué peut-il en arriver à un verdict de culpabilité ?


Initialement, ce dossier saugrenu s’amorce suite à un événement qualifié de « majeur » qui serait survenu au bureau de l’Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ) à en croire le témoin Sylvie Fradette, secrétaire réceptionniste à l’OIQ, un événement si grave qu’il aurait nécessité le déclanchement d’une alerte générale. Cet événement se serait déroulé au printemps 2007 selon la déclaration du témoin qui se ravise par la suite pour le situer plutôt durant l’été 2007 d’après sa réponse donnée lors du contre interrogatoire mené par la défense. Qui plus est, cet événement « majeur » brille par son absence dans le précis des faits produit par les agents du SPVM ! Le juge Richard Mongeau a pourtant bien précisé dans son adresse au jury, élément qu’il a réitéré après la plaidoirie de la défense qu’il a écourtée pour d’obscures raisons, que le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la couronne, c'est-à-dire que cette dernière doit convaincre hors de tout doute raisonnable le jury que l’accusé a effectivement commis l’infraction reprochée et qu’en outre, il était motivé par une intention criminelle lorsqu’il a posé le geste reproché.


Par ailleurs, l’acte d’accusation précise que le harcèlement allégué aurait eu lieu entre le 1er août et le 14 novembre 2007 inclusivement. Dans un premier temps, comment la couronne pouvait-elle penser convaincre un jury légitimement constitué selon les prétentions du juge Mongeau, en ne déposant à l’appui de sa thèse de harcèlement que 5 menus éléments de preuve, parmi lesquels figure un seul et unique message laissé sur la boîte vocale de l’OIQ (pièce P-3) ? Comble d’incohérence, ce message unique déposé en preuve et daté du 15 novembre 2007 ne figure même pas à l’intérieur du cadre temporel retenu dans l’acte d’accusation.


Voici donc la teneur fidèle, à la faute près, de ce message transcrit par Luce Bastien de l’OIQ: Appel (message L.B) de D.B en date du 15 novembre 2007 à 09h11. « Bonjour Mme. Mon nom est Daniel Bédard. Je voulais m’adresser au président de l’OIQ, M. Ghavitian étant donné que je l’ai déjà rejoint plus tôt cette semaine à l’Hydro-Québec à l’effet qu’il a répondu ou non à la mise en demeure que je lui ai transmis (sic) via la direction générale. Cette mise en demeure-là devait répondre à l’intérieur de sept (7) jours. Alors, j’aimerais savoir si M. Ghavitian va y donner suite puisqu’il reste seulement une journée. SVP, me rappeler au no 450-582-3815. Je vous remercie et bonne journée ».


Ainsi, qu’est-ce que le ministère public a tant à reprocher à M. Bédard qui motiverait le juge Mongeau de lui infliger une peine de 5 ans de prison ? Le jury est informé que M. Bédard a laissé un seul et unique message sur la boîte vocale de Me Luce Bastien. Un seul message courtois représente-t-il véritablement du harcèlement ? De plus, M. Bédard ayant déjà dans un premier temps communiqué de vive voix avec M. Ghavitian à son bureau dans les locaux d’Hydro-Québec, le 12 novembre précédent, se croyait de bonne foi autorisé à faire un suivi avec le destinataire de sa mise en demeure. C’est du moins ce qu’il aurait expliqué au jury, n’eussent été des sempiternelles objections du juge Mongeau dont le mandat très clair consistait à faire entrave à la justice en s’assurant que l’accusé ne puisse bénéficier d’une défense pleine et entière. Le juge Mongeau s’est même objecté à ce que le plaignant et principal intéressé dans cette affaire, le président Zaki Ghavitian de l’OIQ, soit assigné à la barre des témoins et ce afin de compenser le manquement grave du procureur de la couronne Jacques Rouillier de ne vouloir le citer à comparaître, cherchant vraisemblablement à le protéger des conséquences de ses mensonges et de la possibilité bien réelle de poursuites pénales sous les chefs de parjure, de méfait public et corruption de jury et de fonctionnaires de l’État. Il s’agit de très graves accusations compte tenu de la position occupée par le président d’un ordre professionnel aussi prestigieux que l’OIQ, si l’on se fie à la perception du public à son endroit. Il serait peut-être temps que la PM Charest intervienne afin de sauver la face de cet ordre professionnel qui n’a cessé de s’enliser dans la bêtise incommensurable depuis 2003 dans un dossier à prime abord anodin.


Voilà ce qui a trait à la pièce P-3 : un doute raisonnable aurait dû effleurer l’esprit du jury. Quant à la pièce P-1, celle-ci est constituée d’une lettre datée du 24 août 2007 adressée à Me Claude Leduc, procureur de l’OIQ et dont l’objet est la quérulence. En page 2 de cette lettre rédigée de façon courtoise, le jury est informé que M. Éric Laporte, député ADQ de la circonscription de l’Assomption où réside l’accusé, Me Claude L’Écuyer, également de l’ADQ, porte-parole de cette formation en matière de justice et Me J. Michel Doyon, bâtonnier du Barreau du Québec ont reçu copie conforme de cette missive. Le juge Mongeau a refusé de citer à témoigner M. Éric Laporte malgré le fait qu’il soit invoqué dans la preuve déposée par la couronne.


Sur la première page de cette même lettre, nous retrouvons au 3ième paragraphe la phrase suivante : « En ce sens et afin que vous puissiez vous exhorter à ces véracités, vous trouverez ci- annexé ma lettre du 13 août adressée au procureur général et ministre de la justice, M. Jacques P. Dupuis ». Or les jurés n’ont pas démontré la moindre curiosité que ce soit au sujet de cette lettre, confirmant ce que M. Bédard avait compris depuis longtemps, à savoir que ce jury, dont la sélection s’est déroulée à huis clos, était contaminé. M. Bédard a poussé son observation jusqu’à s’enquérir si les jurés prenaient réellement des notes comme certains d’entre eux l’avaient laissé entendre. En effet, du banc des accusés, M. Bédard se trouvait à environ 2 mètres du cagibi où les jurés sont séquestrés. En se levant sur le bout des pieds pour voir au dessus de leur cartable ou bloc-notes, quelle ne fut pas sa surprise de constater que leurs feuilles de notes étaient immaculées, alors que les témoignages et contre-interrogatoires des témoins de la couronne tiraient à leur fin. Son œil s’est particulièrement attardé sur le jury # 2, un jeune homme dans la fin vingtaine ou jeune trentaine, celui-là même qui a prononcé le verdict fatidique COUPABLE, dimanche le 17 mai à 10h22. Suite à ce verdict, le juge Mongeau complètement sorti de ses gonds, déshonorant l’institution qu’il a pourtant juré de servir avec honneur et intégrité, allait expédier Daniel Bédard 54 mois derrière les barreaux selon la sentence retenue. La sévérité de la peine infligée relève sans doute d’une vengeance toute personnelle à l’égard de Daniel Bédard du fait que ce dernier l’avait déjà rabroué sur la place publique pour sa méconnaissance crasse du droit applicable avant d’être acquitté par un jury en décembre 2005. Comment Mongeau peut-il être à ce point condescendant alors que tout ce que Daniel Bédard recherchait chez lui, c’était l’assurance de son impartialité ?


Pourtant, le juge Mongeau avait bien informé le jury du fait que pour être recevable en droit criminel, une preuve se doit d’être complète. La couronne avait donc le devoir d’y annexer la lettre rédigée par M. Bédard le 13 août 2007 adressée à Jacques P. Dupuis afin que les jurés puissent ainsi comprendre de quoi il s’agissait, tout particulièrement en ce qui concerne l’utilisation hors contexte du mot quérulence qui ne pouvait qu’ajouter à la confusion. Idem pour les pseudo-diagnostics rédigés par les psychiatres Jacques Talbot et Louis Morissette qui y sont cités et de l’article de Me Louis Lapointe du Barreau. Un jury perspicace et intègre aurait certainement exigé que leur soit transmise cette lettre du 13 août et qu’en surplus le ministre Dupuis vienne témoigner pour en répondre. Envers et contre tous, le juge Mongeau a refusé d’assigner cet autre témoin afin de maintenir le jury dans l’ignorance, un jury qui ne semblait pas intéressé à être saisi de la vérité. Dans un tel contexte, l’accusé doit certainement bénéficier du doute raisonnable.


En ce qui concerne la preuve déposée sous la cote P-2, il s’agit d’un courriel destiné à l’OIQ et expédié à 11h26 en date du 09 novembre 2007 par un dénommé Gilles Courchesne. Ce Monsieur Courchesne est décrit par le juge Mongeau dans le document du « droit applicable » remis au jury comme étant un pseudonyme utilisé par M. Bédard afin d’entrer subrepticement en contact avec la direction de l’OIQ. Aucun élément de preuve ne vient corroborer cette affirmation tout à fait gratuite. Cette communication ne pouvait, si tant est qu’un tel subterfuge fut effectivement démontré, être préjudiciable à M. Bédard dans la mesure où le texte du courriel en question ne comporte aucun propos qui pourrait être interprété, même vaguement, comme une quelconque menace. Le courriel mis en preuve transmet seulement au moyen d’une note la mise en demeure destinée à l’OIQ et extraite du blog « Acharnement Judiciaire ». Ce M. Courchesne exerce en quelque sorte la fonction d’un huissier dont le rôle consiste à transmettre à qui de droit les documents juridiques préparés par un bureau d’étude légale. Ainsi, s’il faut en croire le juge Mongeau, un huissier de justice serait désormais susceptible d’être poursuivi en harcèlement et être traité au moyen de médicaments. Imaginez dans quel esprit retord de tels scénarios peuvent être élaborés…


Par ailleurs, le document P-2 a été caviardé selon le propre terme utilisé par la couronne et cet exercice de censure éhonté de la preuve a été approuvé par le juge Mongeau, en l’absence du jury faut-il encore le préciser. C’est alors que Mongeau a commis une faute absolument incroyable qui démontre hors de tout doute raisonnable sa corruption. Lorsque s’adressant au jury lors de sa plaidoirie, Daniel Bédard leur a suggéré de laisser une note au juge lors du délibéré afin qu’il soit saisi de la signification de l’expression « caviarder une preuve », le juge répond alors au nom du jury et étonne tout le monde quant à son incompétence notoire en signifiant que le jury connaissait bien la signification de l’expression « caviarder une preuve ». Si le jury connait déjà toute cette technicité juridique, pourquoi l’avoir instruit pendant au moins une heure avant le début des procédures et pendant plus de 2 heures avant le délibéré du droit que le juge Mongeau qualifie d’applicable alors que pour les confondre davantage, son document intitulé « droit applicable » les influence subjectivement sur les faits applicables au dossier Daniel Bédard. Ce dernier élément rend ce document absolument illégal et irrévérencieux envers l’institution judiciaire et prive l’accusé du droit inaliénable à un procès juste et équitable en respect de l’article 23 de la charte.


Quant à la pièce P-4 datée du 15 novembre 2007, ce même Monsieur Courchesne commente un article rédigé par Daniel Bédard la veille et intitulé «Esclandre à la Cour d’appel : Que faire lorsque le Plus Haut Tribunal du Québec fait défaut de juridiction sur un droit légitime d’obtenir des preuves ». Ainsi le jury par absence de perspicacité omet de poser cette question au juge simplement parce que ce dernier en a décidé ainsi et accepte que lui soit transmise par la couronne une autre preuve caviardée. Or le caviar fut pourtant très rapidement consommé par le jury car l’accusé a décidé de déposer l’ensemble de la preuve colligée par les agents du SPVM, soient les 17 éléments de preuve qui avaient conforté le S.D. Serge Messier dans son intention de procéder à l’arrestation du prévenu le 19 novembre 2007 suivi d’une détention arbitraire de 13 mois. Or dans ces 17 éléments de preuve déposés par l’accusé, que la couronne avait précédemment affirmé avoir détruit le 4 décembre 2008 devant le juge Robert Sansfaçon, les pièces P-2 & P-4 sont présentes dans leur intégralité, ce qui aura sans doute permis au jury de mieux comprendre l’essence du texte dans son ensemble et non dans sa partialité.


Quant à la pièce P-5, la couronne a fourni une photo sur un fond sombre, une photo noire et blanc de piètre qualité de Daniel Bédard l’assimilant à un malfrat. Le témoin Bastien a même affirmé dans son témoignage que la photo lui avait été fournie par un représentant de l’ordre des technologues professionnels du Québec auquel Daniel Bédard a adhéré durant 20 ans, une preuve plus facile à détruire que cela ne lui ayant jamais été communiquée auparavant. Mais le jury n’a jamais retenu la notion du doute raisonnable, faut-il croire et il est fort douteux que 12 personnes incluant le juge Mongeau puissent ne pas être plus avisées en matière de justice.

1 commentaire:

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