La justice version Québécoise...

mardi 16 octobre 2007

Bref historique des comparutions en cours autres que criminelle et état de 12 jugements douteux démontrant la corruption du système judiciaire

Chers lecteurs et internautes,


Vous trouverez ci-après, la liste des juges de la Cour supérieure et Tribunal des professions qui se sont succédés afin de couvrir le jugement du juge Jocelyn Verrier, j.c.s (expliqué plus bas) lequel décide de reporter au lieu de statuer ex parte. Considérant que si le juge Verrier reconnaissait d’emblée le mandamus (art. 844 C.p.c) à l’effet que le syndic-adjoint Dumas refusait donc d’accomplir le devoir de sa charge. Considérant également que ce dernier ne s’est même présenté à l’audience du 1er octobre 2004 ni à celle du 5 octobre (juge Jean-François DeGrandpré, j.c.s) et ni enfin à celle du 19 octobre (juge Diane Marcelin, j.c.s). D’emblée, le juge Verrier a donc accordé un privilège gênant à l’O.T.P.Q et 2 autres juges ont suivi avec des décisions pour le moins nébuleuses. Considérant que le refus d’accomplir un devoir ne pouvait tout de même s’excuser par autre refus du devoir d’être au moins présent aux auditions. Cela était d’accepter pour la Cour supérieure de se moquer de son autorité. On pouvait donc en inférer que la cour supérieure ne pouvait accepter qu’on la ridiculise qu’en retour de commissions monétaires en catimini. Déjà à ce stade, j’avais donc compris que le processus judiciaire ne pouvait autrement qu’être corrompu. Considérant que les juges ne sont tout de même pas des imbéciles. Mais la machine corruptive peut en retour les faire paraître pour des idiots. Et cela est le prix à payer pour eux, faut-il croire, lorsqu’on décide de choses qui vont dans le sens contraire de l’application des lois. Conséquemment, c’est alors la dictature qui s’applique. Non plus la démocratie.

Ensuite le 16 novembre 2004, juge Herbert Marx, j.c.s a suivi avec autre jugement douteux afin de soustraire l’O.T.P.Q d’avoir à répondre de dérogations d’au moins 13 articles du code des professions commises en 14 mois soit depuis le début pour le moins chancelant de ladite enquête du syndic Lauzier amorcée le 13 septembre 2003.

Dans un jugement daté du 8 mars 2005, le juge Martin Hébert, j.c.q du Tribunal des professions rejetait ma requête en arrêt des procédures pour vices procéduraux dont l’audition eut lieu le 1er mars 2005. C’est ce jugement pour le moins erroné du juge Hébert qui a rajouté de l’huile sur le feu et susciter beaucoup de questionnements de ma part. Lesquels se sont traduits en correspondances diverses aux principaux intéressés. Soit à l’égard de certains officiers administratifs de l’O.T.P.Q, syndic-adjoint et membres du comité de discipline manifestement pris en défaut. Correspondances ne comportant aucune menace mais dont se serait servi l’O.T.P.Q afin de tenter de justifier du harcèlement de ma part et mon arrestation du 1er avril 2005 alors que le harcèlement était plutôt du coté de l’O.T.P.Q à mon égard. Et ce depuis l’accueil de l’appel de la décision de ma radiation permanente du Bureau de l’O.T.P.Q, le 7 octobre 2004 par ce même Tribunal des professions. Ce qui rend la décision du juge Hébert encore plus incompréhensible. 5 mois donc jour pour jour après une décision pourtant favorable à mon égard par ce même Tribunal. Lequel avait déjà statué de 3 dérogations majeures au code des professions par le Bureau de l’O.T.P.Q. C’est donc dire que c’était bien l’O.T.P.Q qui était à ce jour en défaut par rapport à moi et non le contraire. Puisque par surcroît, 10 autres dérogations au code des professions s’étaient rajoutées aux 3 premières en 5 mois. Donc, en moyenne, 2 dérogations par mois. Mon devoir, par respect pour moi-même, était donc de faire arrêter ce cirque disciplinaire avant que tout cela n’aille trop loin.

Mais au lieu, c’est moi qu’on arrête un mois plus tard soit le 1er avril 2005. Sans doute à cause de mon trop grand désir de transparence et de ma volonté de vouloir rencontrer le président Alain Bernier afin que ce dernier s’explique au nom de ses officiers. Je purge 3 mois de détention dite « préventive » et suis libéré le 30 juin 2005 aux conclusions de l’enquête préliminaire du procès projeté en décembre 2005. Voilà en ce qui concerne ma liberté d’expression. On m’en fait payer le prix au lieu de me signifier que ce droit est garanti en vertu de l’article 3 de la Charte. Curieusement et en même date, une nouvelle requête en mandamus et jugement déclaratoire entraînant des dommages-intérêts punitifs de l’ordre de $350,000 est signifié par huissier le matin même au Bureau de l’O.T.P.Q et à leur procureur Me Jean-Claude Dubé. Or et à cause de l’arrestation illégale et la détention arbitraire, cette requête dont les frais avaient déjà été payés, ne sera jamais entendu en cour supérieure. Je fus donc arrêté et écroué afin que l’O.T.P.Q puisse se soustraire de l’audition de cette requête pour le moins légitime de ma part considérant leurs fautes et manquements probants au code des professions. De la barbarie mêlée à du banditisme, rien de moins.

En prévision du procès de décembre, j’entreprend donc de faire reconnaître par la cour supérieure, l’illégalité de cette première détention. Le 26 juillet 2005, le juge Julien Lanctôt, j.c.s rejette ma requête en mandamus afin de forcer cette fois les devoirs du comité de discipline de l’O.T.P.Q. Afin que le comité me remettre, en autres, copie du document 3 de ladite communication de la preuve. Lequel avait été signifié au comité le 18 janvier 2005 hors ma présence. J’avais évalué que pour tenter de justifier mon arrestation, ce document ne pouvait autrement que contenir de la preuve fabriquée en matière criminelle. Document que je n’ai jamais eu l’occasion de prendre connaissance. Ce qui est très grave puisque dérogeant à l’esprit de l’article 35 de la Charte. En me signifiant plus tard par jugement rectifié que mon mandamus n’était pas le bon véhicule, le juge Lanctôt me signifiait plutôt ainsi que ce dernier avait également été soudoyé pour en venir à un tel jugement absolument abominable.
Car 8 mois plus tôt et en reportant sine die (sans fixer de date précise) ma requête en mandamus, la juge Marcelin m’avais bien signifié ainsi que je pouvais réactiver ma requête advenant autre anomalie dans le cheminement du processus disciplinaire. Ainsi le juge Lanctôt rejetait la décision d’une juge de sa propre cour sans que ni l’une ou l’autre des parties en ait demandé l’appel. Imaginez à l’alinéa 6 de son jugement rectifié daté du 1er août 2005, il mentionne, par surcroît : « Attendu que, conformément à l’article 4.1 C.p.c., le Tribunal doit veiller au bon déroulement de l’instance et intervenir pour en assurer la saine gestion » Gênant. C’est ce genre de décision qui ridiculise et dégrade l’appareil judiciaire qui justifierait au contraire la mise sur pied urgente d’une commission royale d’enquête sur l’administration de la justice au Québec.

En appel de la décision du juge Lanctôt, vous comprendrez, chers internautes, et sans même avoir des connaissances de droit que le rejet absolument insensé de ma requête par la juge Pierrette Rayle de la Cour d’appel puisse avoir conduit à l’AFFAIRE RAYLE. Jugement postdaté au 4 août avant même de m’entendre le 3 août 2005. Extrêmement gênant considérant par surcroît qu’on est en palier de dernier recours au Québec. Ainsi, Madame Rayle me signifiait qu’il faille maintenant m’adresser en Cour suprême simplement pour avoir les preuves de ce qu’on m’accusait. Infractions reprochées qui avaient, semble-t-il, justifié ma détention sous garde de 3 mois. INCROYABLE !

Quelques jours plus tard, et ne comprenant pas du tout les raisons derrière ce rejet, j’entreprend alors de déposer autre requête en Cour supérieure. Celle-ci en injonction interlocutoire afin que cesse les procédures illégales du comité de discipline de l’O.T.P.Q à mon endroit. Dans un jugement nullement motivé, le juge Richard Wagner, j.c.s rejette tout simplement et à son tour, ma requête séance tenante le 26 août 2005. Déroutant.

Le 22 septembre suivant, l’appel de la décision du juge Wagner fut rejeté par la juge Marie-France Bich, J.C.A. dans une décision tout aussi controversée. Imaginez celle-ci invoque dans son jugement le principe de la chose jugée afin de rejeter ma requête. Or si ce principe devait s’appliquer ainsi à l’inverse comme le souhaiterait cette juge du Plus Haut Tribunal du Québec, on ne pourrait aucunement en appeler de quelque décision de juge de la Cour supérieure devant elle puisque la cause serait déjà jugée. Absolument DÉROUTANT voire même INQUIÉTANT.

Suite à l’audition de ma requête en date du 4 octobre et dans une décision datée 11 octobre 2005, le juge André Denis, j.c.s rejette ma requête en certiorari et mandamus visant à me faire éviter le procès suite aux conclusions de l’enquête préliminaire et ma libération par le juge Jean-Pierre Bonin, j.c.q. jusqu’à la tenue du procès. Mais aussi à forcer de nouveau les devoirs de réfutation écrite du Bureau de l’O.T.P.Q quant à mes allégations de nouvelles dérogations au code des professions.

Dans sa décision, le juge Denis ne mentionne même les raisons du rejet du mandamus. Quant au certiorari, le jury en m’acquittant 2 mois plus tard des 4 charges de menace et harcèlement inscrites à la dénonciation a démontré avoir compris que les accusations étaient farfelues. Quand au juge Denis, il démontre plutôt par son jugement qu’il n’a rien compris et se permettant même, par surcroît, un jugement de valeur sur moi-même à l’intérieur de celui-ci comme pour me préjuger en prévision du procès. Dérogeant ainsi à l’article 23 de la Charte. DÉGRADANT. La corruption de la procédure, encore une fois, l’aidant sûrement à ne pas saisir ce qu’il en revenait au juste.

Ainsi il fallait plutôt comprendre des décisions de ces deux juges de la Cour d’appel, que les 8 décisions de juges des cours sous-jacentes étaient toutes correctes donc exemptes d’erreurs ou anomalies. Imaginez le cirque qui s’est installé grâce aux répercussions négatives de la corruption.

Pour couronner le tout, et peu de temps après, les juges Déziel, j.c.s et Guibault, j.c.s. se concertaient et accueillaient en catimini la requête en injonction provisoire et interlocutoire de Jean-Claude Dubé et entérinait sans même juger utile ma présence, un jugement visant à m’empêcher de façon permanente d’exercer tout recours en justice pour cause de quérulence. De 10 mauvais jugements successifs on passait donc à 12. Puisque ces 2 derniers entraient en contradiction directe avec l’esprit de l’article 52 de la Charte. Lequel énonce qu’aucune loi même postérieure à la Charte ne peut déroger aux articles 1 à 38 inclus. Or, l’article 35 soit mon droit à une défense pleine et entière est donc contenue à cette liste d’articles inviolables de la Charte. Ainsi la quérulence invoquée même si celle-ci avait été justifiée ne pouvait en aucune circonstance être une raison valable pour m’empêcher de me défendre des accusations reprochées du simple désir légitime d’en obtenir les PREUVES.

Malheureusement, le constat que je fais de tout cela est à l’effet que 9 décisions consécutives plus douteuses de la part de 9 juges de la Cour supérieure ne peuvent autrement signifier que ces décisions viennent de l’approbation du juge en chef François Rolland. Et que donc, ce François Rolland reçoit un « gros lot » d’avance. Montant qu’il distribue ensuite à ses juges afin d’obtenir d’eux des jugements biaisés ou erronés selon la commande.

Même chose pour la Cour du Québec et son juge en chef, Guy Gagnon. Lequel n’a pu autrement que dicter le jugement du juge Martin Hébert et celui de la juge Louise Provost du Tribunal des professions. Laquelle a rejeté le 21 septembre 2004 ma toute première requête en sursis d’exécution de ma radiation permanente en prenant 43 jours de délibéré. 3 semaines plus tard, soit le 7 octobre 2004, le même Tribunal accueillait l’appel de ma radiation permanente sur de simples questions de droit. Le trio formé avec la présidente du Tribunal, Madame Paule Lafontaine refusant vraisemblablement de se faire corrompre. Alors que ces mêmes questions n’avaient qu’à être utilisées de la même façon afin d’accueillir plutôt ma requête en sursis d’exécution. Cela n’augurait pas très bien. N’en convenez-vous pas ? Veuillez noter que la juge Paule Lafontaine a pris, semble-t-il, sa retraite. Or, l’a t-on plutôt poussé à la retraite parce qu’elle ne répondait pas aux critères de corruptibilité imposés, selon toute vraisemblance, par les juges coordonnateurs ou les juges en chef ?

Enfin, le juge en chef du Québec, Michel Robert, ne peut autrement que participer de la même manière à l’émancipation de cette corruption en ayant nécessairement dicté les jugements des juges Pierrette Rayle et Marie-France Bich de la Cour d’appel. Parce que je les considère tout de même intelligentes et qu’elles ne peuvent, de leur propre chef, être à ce point mauvaises. Impossible.

La corruption est donc à la grandeur de l’appareil judiciaire. Tous le savent et tous y participent activement afin d’aller chercher ainsi leur quote-part sur le dos des justiciables floués. Mais tout cela, évidemment, est gardé le plus secret possible entre les personnes associées au système judiciaire. Mais il faut que cela change car la situation est intolérable. Car la justice ne saura définitivement offerte qu’aux plus richissimes.Comme un service dispensé en clinique privée
en comparaison avec la pratique de la médecine. Triste constat.

Aussi ces juges qui se prêtent volontiers à ces jeux dégradants méritent-ils toujours leur titre d’Honorable. Laissez-moi en douter et j’espère seulement, chers lecteurs et internautes, vous en persuader en choisissant de continuer l’exploration de mon blog.

1 commentaire:

Anonyme a dit…

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