La justice version Québécoise...

samedi 14 mars 2009

La Cour d'appel exerce-t-elle toujours son pouvoir accordé à l'article 672.78 du code criminel ?

J'invite le lecteur consciencieux et averti à s'instruire préalablement des dispositions de l'article 672.78 c.cr. en cliquant sur: CanLII - Federal - L.R.C. 1985, c. C-46 - Article 672.78

Cette fois la décision de la Cour d'appel était-elle une décision raisonnable simpliciter ?
http://ca.vlex.com/vid/r-c-owen-37661556

L'évaluation par la Commission d'examen des troubles mentaux et des risques pour la sécurité qui y sont associés fait appel à une grande expertise et la norme de contrôle, exprimée dans l'art. 672.78 du Code criminel, correspond à celle de la décision raisonnable simpliciter. Or, étais-je vraiment un risque pour la société parce que je demandais simplement la preuve de ce dont on m'accusait ? ?

Pourquoi un appelant et justiciable accepterait-il d'être sévèrement préjudicié des suites d'absences d'intégrités collusoires de juges concertés incluant ceux du Plus Haut Tribunal du Québec ? ?

Suite à cette grande hypocrisie collusoire et performance pour le moins déroutante, j'ai demandé à la ministre Weil, les démissions du juge en chef J.J Michel Robert et du juge Jacques Chamberland de la Cour d'appel. Vous conviendrez qu'il y a effectivement matière à demander telles démissions après cette confirmation à l'effet que cette Cour ne rend même plus l'exercice du pouvoir lui étant accordé à l'article 672.78 du code criminel; soit en autres celui d'intercepter les erreurs de droit ou les erreurs judiciaires. Et ce, au préjudice incommensurable de l'appelant dans ce dossier, c'est-à-dire moi-même.

Pour en savoir plus long sur le texte qui conclut ainsi cliquez sur: http://prevarication101.blogspot.com/ et lire l'article:
Respect de l'art. 672.26b du code criminel ou lorsque les questions de droit ne sont même plus le lot du Plus Haut Tribunal du Québec
Je vous invite à y parcourir un extrait issu des transcriptions de l'audience du 27 octobre 2008 très révélateur et passablement incriminant; non pas envers moi mais bien curieusement envers le juge Jacques Chamberland J.C.A. qui présidait l'appel de la décision du comité d'examen des troubles mentaux (CETM) du 12 juin 2008.

Lire aussi le jugement de la Cour d'appel rendu le 31 octobre 2008 en cliquant sur:
http://www.jugements.qc.ca/ dans tribunaux et organismes entrez ensuite : Cour d'appel et inscrivez 20081031 dans date de la décision et cliquez ensuite sur D.B. c. R. tout au bas de la liste ou cliquez directement sur D.B. c. R. pour y accéder par CanLII. Vous vous rendrez compte ainsi qu'effectivement le jugement ne mentionne traître mot de la dérogation à l'art. 672.26b du code criminel par la juge Sophie Bourque de la cour supérieure. En effet, et comme vous le constaterez par vous-même, la décision fait état des articles 672.23(2), 672.38, 672.54, 672.78 mais rien au sujet de l'art. 672.26b. Le même reproche fait au mémoire du procureur Jean-François Bouvette et dont j'ai saisi le panel de 3 juges durant l'audience. Pourtant ce sont tous des articles corrélaires; alors pourquoi avoir évité cet article mais s'être référé aux 4 autres afin de justifier leur décision ? N'ont-ils pas volontairement ainsi «passé à coté de la track» afin de protéger l'immunité de la juge Bourque ?

Quand la Cour d'appel décide de louvoyer des questions de droit pour excuser le comportement de juges de nominations fédérales au lieu de «leur taper sur les doigts», cela n'augure pas très bien pour l'appel de la décision de cette même juge dans l'«Affaire Ellis». Quant à l'image que tout cela laisse de notre Plus Haut Tribunal du Québec, je cède aux autres internautes et justiciables avertis, le soin de la qualifier en leur suggérant de laisser un commentaire au bas du présent article.

L'affaire Bourque/Ellis est donc relancée de plus belle par autre manquement sévère et volontaire de la Cour d'appel gracieusement nourri par un copinage compulsif s'élevant au-dessus de la Charte ! ?

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