La justice version Québécoise...

mardi 24 mars 2009

Autres incompétences démontrées par l'ancien ministre «responsable» de l'application des lois professionnelles, M. Jacques P. Dupuis

Constatez ce que le triple imbécile heureux: Peut-on être un imbécile heureux? - Corrigé a fait pour préparer la table avant de passer le flambeau à la ministre de la justice actuelle, Madame Kathleen Weil, qui est également la ministre responsable de l'application des lois professionnelles. Voir aussi:IMBÉCILE : Définition de IMBÉCILE

Mais avant et pour vous mettre au diapason de sa grandeur d'esprit qui lui est «utile» afin de remplir sa tâche de «leader parlementaire du gouvernement du Parti Libéral du Québec », constatez, avant, de quelle façon il administre son ministère de l'«insécurité publique» en cliquant sur:

http://www.surete.com/

Le Code des professions (L.R.Q., c. C-26) fait partie des Lois refondues et règlements du Québec et encadre le système professionnel québécois. Ce système est composé du gouvernement du Québec, de l'Assemblée nationale, des 45 ordres professionnels, de l'Office des professions du Québec et du Conseil interprofessionnel du Québec[1].
Code des professions
Projet de loi n 75 Loi modifiant le Code des professions et d ...
Projet de loi n 90 Loi modifiant le Code des professions et d ...
Projet de loi n 50 Loi modifiant le Code des professions et d ...
Projet de loi n 46 Loi modifiant le Code des professions et la Loi ...
Code des professions - Office des professions du Québec
Colloque 30e anniversaire du Code des Professions et du système ...
Colloque Conseil interprofessionnel du Québec: Le 30e anniversaire ...
UQAM Auteurs UQAM Code des professions annoté
Modification au Code des professions , L.R.Q., c. C-26 Loi ...
HeenanBlaikie.com / Publications / Code des professions : La ...

Note supplémentaire au lecteur : Les termes «triple imbécile heureux» étant appropriés du fait que le ministre Dupuis a occupé en 2007-2008 la dite direction de gestion de 2 ministères; soit celui de la justice et de la sécurité publique et a eu une troisième responsabilité soit d'assumer celle de l'application des lois professionnelles. Or, force est de constater que ses nombreuses bourdes et démonstrations d'incompétence lui valant ces titres de ministre de l'injustice et de l'insécurité publique par des personnalités médiatiques connues et vous réaliserez en prenant juste connaissance de ce qui suit que le ministre à la lanterne manifestement éteinte, n'a guère fait mieux au niveau de l'adoption de lois modifiant le code des professions.
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Extrait d'une décision rendue par le juge Pierre J. Dalphond, juge de la Cour d'appel du Québec dans Labrie c. Roy :

[17] Selon moi, le syndic ad hoc, une fois qu'il avait reçu mandat du comité administratif de déposer des plaintes, devait agir en conséquence, c'est-à-dire déposer des plaintes devant le comité de discipline (art. 128 du Code des professions) et ensuite, en toute indépendance (art. 121 du Code des professions), faire le nécessaire pour tenter de convaincre le comité de discipline de leur bien-fondé.

[18] En l'instance, le comité administratif du Collège des médecins, composé essentiellement de pairs du Dr Labrie a conclu à la suite de l'avis du comité de révision que des plaintes devaient être déposées. Le syndic ad hoc n'a pas à remettre cette décision en cause. S'il accepte le mandat, il doit agir en conséquence (art. 128 du Code des professions).

[19] Voilà qui dispose des griefs soulevés par le requérant à l'encontre du jugement de la Cour supérieure. Avant de clore, je crois opportun d'inviter le Dr Labrie à laisser enfin le comité de discipline procéder sur le fond.

[20] Le juge Vallerand, dans l'arrêt Cégep de Valleyfield c. Gauthier-Cashman, [1984] C.A. 633 , écrivait, il y a une vingtaine d'années, dans un classique en matière de révision judiciaire sur les questions préliminaires aux travaux d'un décideur administratif :

Au plus vite au fond où on règlera le tout d'un seul jet sans risquer de provoquer deux évocations et deux pourvois. Et au diable la guérilla!
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Voici maintenant la modification dont il a donné son consentement en triple imbécile heureux qu'il est et qui le démontre par lui-même:

Cette modification concerne la décision du comité de révision suite à une requête du demandeur d'enquête que soit révisée la décision d'un syndic, d'un syndic adjoint ou d'un syndic correspondant de conclure qu'il n'y a pas lieu de porter une plainte disciplinaire à l'égard de l'intimé auprès de son comité de discipline:

Décision.

123.5. Le comité de révision doit, dans son avis, formuler l'une ou l'autre des conclusions suivantes:

1° conclure qu'il n'y a pas lieu de porter plainte devant le conseil de discipline;

2° suggérer à un syndic de compléter son enquête et de rendre par la suite une nouvelle décision quant à l'opportunité de porter plainte;

3° conclure qu'il y a lieu de porter plainte devant le conseil de discipline et suggérer la nomination d'un syndic ad hoc qui, après enquête le cas échéant, prend la décision de porter plainte ou non. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Suggestion.

De plus, le comité peut suggérer à un syndic de référer le dossier au comité d'inspection professionnelle.

Remboursement des frais.

Lorsque le comité de révision suggère à un syndic de compléter son enquête ou conclut qu'il y a lieu de porter plainte devant le conseil de discipline, l'ordre doit rembourser à la personne qui a demandé la tenue de l'enquête les frais qui ont pu être exigés d'elle en application du paragraphe 2° de l'article 12.3.

Transmission d'un avis.

Le comité de révision doit transmettre sans délai son avis à la personne qui a demandé la tenue de l'enquête et au syndic.

1994, c. 40, a. 110; 2008, c. 11, a. 93.


Imaginez l'idiotie 2 secondes. Alors que des «autorités», c'est-à-dire des jugements ou décisions rendues: soit par exemple, par des comités de discipline d'ordres professionnels ou des juges des différents tribunaux du Québec et qui servent aux procureurs des intimés ou de la Couronne afin de faire rejeter, très souvent de façon complaisante, des requêtes préparées de plein droit par le plaignant ou l'accusé/appelant, le ministre Dupuis fait modifier l'article 123.5 du code des professions afin de donner des pouvoirs d'enquête à un syndic dit ad hoc; c'est-à-dire à une personne «agissant à titre de syndic». Une personne, donc, qui n'a pas nécessairement reçu une formation d'enquêteur et qui est nommé expressément par le comité de révision afin de précisément déposer, au nom de ce dernier, la plainte disciplinaire auprès du comité de discipline.

L'«Honorable» Pierre J. Dalphond a donc rendu, pour une rare fois, le bon jugement dans Labrie c. Roy, et l'a prononcé sur le banc tellement sa décision était facile à prendre. Une jurisprudence, par ailleurs utilisée par le comité de révision de l'O.I.Q (voir Manquements de l'O.I.Q en bref... ) pour justifier sa décision d'avoir renversé celle du syndic Louis Tremblay de conclure qu'il n'y avait pas matière à porter une plainte disciplinaire auprès du comité de discipline à l'égard de l'ingénieur Pierre Sicotte de Longueuil. Une décision et une jurisprudence adéquate qui me donnait, par ailleurs, raison.

Près de 4 ans plus tard, le ministre Dupuis, en personnage complètement déraisonné et influencé ou motivé par-je-ne-sais-trop-quoi, fait modifier le code des professions sans même tenir compte de cette jurisprudence intelligente qu'avait engendré le jugement du Plus Haut Tribunal du Québec et qui contrait la possibilité d'un CIRQUE SANS FIN dans le processus disciplinaire afin de ne pas préjudicier ainsi le demandeur d'enquête de bonne foi qui ne voulait au départ que protéger les intérêts du Public et les siens. Un cirque donc, du genre dans lequel je fus moi-même impliqué en 2003 et en absorbe toujours les répercussions 6 ans plus tard ! ?

En donnant son accord à une modification au code des professions aussi incongrue que stupide , M. Jacques P. Dupuis a sans doute songer, pour sa part, aux intérêts de ses amis «avocaillons» davantage préoccupés à faire le plus d'argent possible en étirant le plus possible les dossiers disciplinaires que de voir véritablement aux intérêts du Public. Faire le plus d'argent possible donc, avant d'amener tout cela devant le Tribunal des professions pour donner du travail aux 11 juges de la Cour du Québec qui en assure ainsi l'administration ! ! ! !

Aussi et à la place du juge Dalphond, je pense que j'aurais une belle conversation avec mon ex-procureur général. Car que procure-t-il au juste à qui en agissant ainsi ? ?

Prochain texte à lire attentivement et en attendant de savoir pourquoi
le ministre de l'«insécurité publique», Jacques P. Dupuis, mérite son surnom, j'invite les 325,000 membres des 45 ordres professionnels du Québec à lire très attentivement le prochain article car les dernières modifications apportées au code des professions et dont le ministre de l'application des lois professionnelles n'a pu autrement que donner son aval pourrait fort bien menacer la survie même du système professionnel québécois tellement l'idiotie qui le caractérise le rejoint !!!!

Peine de prison pour un ancien ministre ? Sera-t-il le prochain ex-ministre à faire de la prison ?

A suivre donc... et en attendant, pour tous ceux que cela intéresse, faites bonne lecture.






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